Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842057
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a refusé d'annuler la décision des 7, 8 et 9 juillet 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa protestation relative au déroulement des opérations de remembrement dans la commune de Ceaucé ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 000 F au titre de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 1er décembre 1948 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen : Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que la parcelle n° 326 supportant un taillis devait lui être réattribuée, une telle parcelle n'entre, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Caen, dans aucune des catégories de terrains qui, en application de l'article 20 du code rural, doivent être réattribués à leur propriétaire ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les biens appartenant à Mme X... et exploités par M. Y..., que si ce dernier invoque la méconnaissance de l'article 19 du code rural, il n'apporte en tout état de cause au soutien de sa requête aucun élément de nature à permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à des dispositions ayant valeur constitutionnelle de règles édictées par les dispositions législatives du code rural et sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont, en tout état de cause, inopérants ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi, du fait des décisions relatives aux opérations de remembrement contestées, un préjudice susceptible d'être indemnisé ; que ses conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, par suite, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel