Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839244
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante zaïroise à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 décembre 1987, confirméepar la commission des recours des réfugiés le 9 juillet 1988, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne le 24 janvier 1992 ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, celles-ci étant dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant que la circonstance que Mme X... dispose d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si Mme X... fait valoir le fait qu'elle vit en France avec trois enfants, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de son séjour, et de la présence au Zaïre de trois autres enfants dont elle est la mère et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la commission européenne des droits de l'homme auraient été méconnu ; Considérant que si la requérante allègue que l'une de ses filles doit faire l'objet de soins médicaux, elle n'établit, ni même ne soutient que ces soins ne puissent être dispensés hors de France ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839244
Données disponibles
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