Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 4 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839221
- Date
- 4 février 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., 93200 Saint Denis ; M. X... demande l'annulation d'une décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 12 avril 1991, refusant à M. X... de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en cardiologie et médecine des affections vasculaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement; Considérant que si M. X... rappelle qu'il a consacré l'entier exercice de sa profession depuis 1979 à donner des soins en cardiologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'a pas acquis les connaissances particulières exigées par l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit conseil ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste en cardiologie et médecine des affections vasculaires ; que sa requête doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 4 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel