Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 23 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838949
- Date
- 23 mars 1994
administratif
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Majid Y... Z... X..., demeurant Résidence Crois de Bourgogne, ... ; M. KARSHENAS Z... X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 24 janvier 1990 s'opposant à son acquisition de la nationalité française en tant que conjoint de ressortissant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 37-1 du code de la nationalité française, dans la rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" ; que l'article 39 du même code, dans la rédaction en vigueur à la date susvisée, dispose que : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un an (...) pour indignité, défaut d'assimilation ou lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux" ; Considérant que, pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par le requérant, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé, dans le décret attaqué en date du 24 janvier 1990, sur le défaut d'assimilation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant possédait, à la date du décret attaqué, et contrairement à ce que soutient le ministre, une bonne connaissance de la langue française ; que la circonstance, à la supposer établie, que son épouse porterait le "foulard islamique" ne saurait, en tout état de cause, constituer un défaut d'assimilation du requérant ; qu'il suit de là que M. KARSHENAS Z... X... est fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : Le décret susvisé du 24 janvier 1990 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KARSHENAS Z... X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, dela santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 23 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel