Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838703
- Date
- 30 avril 1993
administratif
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source officielle26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khaya X..., demeurant chez M. Y... .... 3 Appt. 132 à Vitry-sur-Seine (94404) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 1991 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'officefrançais de protection des réfugiés et apatrides ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Khaya X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que par une lettre en date du 22 avril 1991 M. X... a demandé à présenter des explications orales à la commission et à être averti de la date de la séance ; que la commission a examiné son recours lors de la séance du 17 juin 1991 ; que le courrier l'avertissant de la tenue de cette séance n'a été expédié que postérieurement, le 20 juin 1991 ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée en date du 8 juillet 1991 ; Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés en date du 8 juillet 1991 est annulée ; Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DIALLOet au ministre des affaires étrangres (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel