Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 26 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838696
- Date
- 26 avril 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1990 ; Vu la requête susvisée de M. X..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur du service philatélique de la poste a refusé de lui communiquer un document ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir demandé au directeur du service philatélique de la poste de lui communiquer un document auquel faisait référence un courrier qui lui avait été adressé le 13 avril 1989, M. X... a, devant le silence gardé pendant plus d'un mois par le directeur, saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par une décision en date du 31 juillet 1989, celle-ci a déclaré cette demande d'avis irrecevable ; que M. X... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de refus du directeur du service philatélique ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'avant que le tribunal ne statue, le directeur du musée de la poste a adressé à M. X..., le 19 décembre 1989, le document litigieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, prononcé à l'issue d'une instruction régulière, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 26 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel