Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838611
- Date
- 12 janvier 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 28 juin 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; il demande également que le conseil national de l'ordre des médecins soit condamné à lui verser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des médecins : Sur la légalité externe : Considérant que la décision attaquée, qui se fonde sur ce que les stages effectués par le docteur X... ne lui ont pas permis d'acquérir une formation clinique générale suffisante en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ni d'acquérir les connaissances particulières exigées par l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé, est suffisamment motivée ; Considérant que cette décision, fondée sur un avis défavorable de la commission nationale d'appel qui ne s'est pas inspirée de considérations étrangères à l'intérêt général, a été rendue au terme d'une procédure régulière ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne remplissait pas les conditions exigées par l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 pour être autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; Considérant que M. X... n'apporte, en tout état de cause, aucun élément précis à l'appui de son allégation selon laquelle le conseil national de l'ordre des médecins aurait accordé la qualification mentionnée par l'arrêté du 4 septembre 1970 à d'autres praticiens exerçant dans la même discipline ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. Article 2 : les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel