Conseil d'État · 7 /10 SSR — 13 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838582
- Date
- 13 octobre 1993
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source officielle01-09-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE | 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Y... X..., la décision du préfet de la Corse du Sud du 26 mars 1990 refusant un permis de construire à l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Paul Y... X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : ... c) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle sur laquelle M. Y... X... souhaitait construire un entrepôt commercial est située de l'autre côté de la route et de la voie ferrée qui marquent les limites de l'urbanisation de la commune de Sarrola-Carcofino (Corse du Sud), au sein d'une zone consacrée uniquement à l'activité agricole, notamment l'élevage des ovins ; que, dès lors, le permis tacite qu'avait obtenu le requérant était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-14-1 et pouvait être légalement retiré, dans le délai du recours contentieux, par l'arrêté attaqué ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 26 mars 1990 ; Sur les conclusions de M. Y... X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 14 novembre 1991 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... X... devant letribunal administratif ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. Y... X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel