Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 5 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838530
- Date
- 5 avril 1993
administratif
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Solution
source officielle68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS | 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... et Mme Z..., demeurant ... ; M. Y... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1990 par laquelle le maire de Sarcelles a délivré un permis de construire à M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... et de Mme A..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par une décision en date du 30 mars 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Sarcelles a rapporté l'arrêté en date du 3 octobre 1990 par lequel il avait accordé un permis de construire à M. X... ; que, par suite, la requête formée par M. Y... et Mme Z... et dirigée contre cet arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Sarcelles à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 10 000 F qu'ils réclament à titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Y... et de Mme Z.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z..., à M. X..., au maire de Sarcelles et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 5 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel