Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838495
- Date
- 25 mars 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 28 novembre 1991, présentés par M. PHAM QUANG X..., demeurant ... ; le requérant demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions attaquées, l'épouse et le fils mineur de M. PHAM QUANG X... résidaient à l'étranger ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Article 1er : La requête de M. PHAM QUANG X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PHAM QUANG X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel