Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838456
- Date
- 12 novembre 1993
administratif
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Solution
source officielle61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 novembre 1987, par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble a refusé d'admettre l'imputabilité au service des troubles dont elle est atteinte ; 2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en admettant même que les troubles dont souffre Mme X... soient en relation avec l'hépatite B dont elle a été atteinte, la requérante n'établit pas que cette affection ait été contractée, ainsi que l'exige le tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au décret du 2 novembre 1972, dans l'exercice de travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés ; qu'ainsi, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette maladie a été diagnostiquée, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle présenterait le caractère d'une maladie professionnelle pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble a refusé d'admettre l'imputabilité au service de ses troubles ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel