Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838374
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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source officielle36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION | 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 1991 par lequel le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur a nommé à son cabinet M. Marc Espalieu, conseiller référendaire à la cour des comptes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 modifié ; Vu le décret n° 91-120 du 31 janvier 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, la circonstance que M. Espalieu ait cessé ses fonctions au cabinet du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur à la suite de la démission du gouvernement ne prive pas d'objet la requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dirigée contre l'arrêté en date du 22 mai 1991 par lequel le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur a nommé à son cabinet M. Marc Espalieu, conseiller référendaire à la cour des comptes ; Considérant que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. Espalieu, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel