Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838315
- Date
- 19 janvier 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF | 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. FOUILLADIEU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 18 juin 1984 et du 5 mai 1986 par lesquels le maire de Préaux a délivré à la commune des permis de construire en vue de la construction et de l'agrandissement d'une salle municipale de réunions, et contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'équipement à son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. FOUILLADIEU se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. FOUILLADIEU devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. FOUILLADIEU présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. FOUILLADIEU à payer une amende de 1 000 F ; Article 1er : La requête de M. FOUILLADIEU est rejetée. Article 2 : M. FOUILLADIEU est condamné à payer une amende de 1 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. FOUILLADIEU,à la commune de Préaux et au ministre de l'équipement, des transportset du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel