Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838304
- Date
- 29 décembre 1993
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source officielle01-02-02-01-03-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'EQUIPEMENT | 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir six circulaires en date des 23 septembre 1988, 13 octobre 1988, 4 septembre 1989 (2 circulaires) et du 25 octobre 1989 (2 circulaires) du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer instituant des indemnités dites complément indemnitaire spécifique et complément d'aménagement indemnitaire au bénéfice de certaines catégories d'agent de ses services ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ; Vu le décret n° 66-386 du 13 juin 1966 ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ; Vu les décrets nos 89-162 et 89-163 du 9 mars 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les circulaires attaquées instituent un complément d'indemnité au profit de certains agents de catégorie A du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, et fixent les barèmes et conditions d'attribution de ces indemnités ; que, par suite, elles constituent des actes réglementaires du ministre dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; Considérant que le requérant, agent des services extérieurs du ministère de l'équipement, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer des circulaires relatives au régime indemnitaire de fonctionnaires de l'administration centrale ; que, par suite, les conclusions sur ce point de la requête de M. X... doivent être rejetées ; Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'établit pas que sa circulaire du 13 octobre 1988 ait été publiée dans des conditions de nature à faire courir, à l'encontre du requérant, le délai de recours contentieux ; que la circonstance que ladite circulaire ait été abrogée le 4 septembre 1989 ne rend pas irrecevables les conclusions dirigées contre ladite circulaire ; Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ne tenait d'aucune disposition légale le pouvoir d'instituer, comme il l'a fait par les circulaires des 13 octobre 1988, 4 septembre et 25 octobre 1989 un régime indemnitaire nouveau au profit d'agents des services extérieurs de son administration ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que lesdites circulaires sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander pour ce motif l'annulation ; Article 1er : Les circulaires du ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer des 13 octobre 1988, 4 septembre 1989 et 25 octobre 1989 relatives au régime indemnitaire des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel