Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838293
- Date
- 10 décembre 1993
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Solution
source officielle68-01-01-02-019-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - DOCUMENTS GRAPHIQUES | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1989 et 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AVOLD, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-AVOLD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire accordé le 6 août 1985 par le maire de Saint-Avold à la SCI Les Terrasses de Saint-Avold ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AVOLD et de Me Vincent, avocat de M. Jean-Marie X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un affichage du permis attaqué ait été effectué sur le terrain sur lequel les premières constructions ont été érigées ; qu'ainsi la demande de M. X... au tribunal administratif de Strasbourg n'a pas été présentée tardivement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18-I du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles .... 3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent .... c) lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales" ; Considérant que le règlement de zone du plan d'occupation des sols de Saint-Avold dispose dans son article INA 2-6, pour le secteur dans lequel se situe le projet de constructions groupées litigieux, que "les opérations groupées devront être compatibles avec les plans de masse annexés au plan d'occupation des sols" ; que le plan de masse correspondant au secteur dont s'agit prévoit la construction de pavillons ... accolés les uns aux autres en un ensemble épousant le tracé des voies publiques, mais nettement individualisés au moyen de décrochements ; qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que les constructions projetées ne comportent pas les décrochements prévus et ne sont pas compatibles avec le parti architectural retenu par le plan de masse ; qu'ainsi le permis de construire délivré à la société civile immobilière "Les Terrasses de Saint-Avold" est entaché d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE SAINT-AVOLD n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-AVOLD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AVOLD, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel