Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 6 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838168
- Date
- 6 décembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1987 et 16 septembre 1987, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au Paron à Fougères (35300) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dompierre-du-Chemin ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. et Mme Z... DUPAS, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. et Mme X... soutiennent à l'appui de leur requête en appel devant le Conseil d'Etat que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 10 octobre 1984 a aggravé leurs conditions d'exploitation et méconnu la règle de réattribution posée à l'article 20, 4° du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 alors en vigueur, en faveur des "immeubles présentant le caractère de terrain à bâtir", il ressort des pièces versées au dossier qu'ainsi que le relève le ministre dans ses observations, ces moyens n'ont pas été soulevés par les intéressés à l'appui de leur réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que M. et Mme X... n'étaient dès lors pas recevables à les invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 1987, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision précitée de la commission départementale de l'Ille-et-Vilaine ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 6 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel