Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838010
- Date
- 12 janvier 1994
administratif
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source officielle30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette juridiction par M. X... demeurant ... : Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 1989 présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement, en date du 17 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui octroyer une bourse pour l'année universitaire 1988/1989 ; 2°) l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser à M. X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1988/1989 le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé sur ce que le requérant, étant né le 28 septembre 1961, avait dépassé, au 1er octobre 1988, la limite d'âge de 26 ans instituée par la circulaire n° 82-180 du 28 avril 1982 modifiée du ministre de l'éducation nationale déterminant les modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; que si le requérant se prévaut des dispositions de ladite circulaire qui prévoient que cette limite d'âge est reculée de la durée du service national, durée qu'il évalue à 367 jours, cette durée est fixée à douze mois par l'article L. 2 du code du service national aux termes duquel : "Les obligations d'activité du service national comportent (...) un service actif légal de douze mois" ; qu'il convenait, par suite, de reculer la limite d'âge susmentionnée de cette durée ; que le requérant ayant atteint l'âge de 27 ans le 28 septembre 1988, il ne remplissait pas au 1er octobre 1988 la condition posée par la circulaire susvisée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel