Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 17 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837880
- Date
- 17 décembre 1993
administratif
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source officielle03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION | 03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Napoléon X..., annulé la décision en date du 4 février 1985 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube relative aux opérations de remembrement des communes de Lesmont et Precy-Saint-Martin ; 2° de rejeter la demande présentée par M. Napoléon X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 4 février 1985, le tribunal administratif de Châlonssur-Marne, s'est fondé, d'une part, sur l'aggravation des conditions de l'exploitation des biens de M. Napoléon X... résultant de l'attribution de la parcelle nouvellement cadastrée ZH 1 surplombée par une ligne électrique et, d'autre part, sur la rupture de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural, du fait d'une réduction de superficie de 11 % entre les apports du requérant et ses attributions ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour des apports estimés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à une valeur de 8.255 points, M. Napoléon X... a reçu un nouveau lot d'une valeur de 9.428 points ; que si la surface des terres ainsi attribuées était inférieure de 11 % à celle des apports, cette circonstance, qui, compte-tenu de la forte appréciation en valeur de productivité réelle et nonobstant la présence d'une ligne électrique en surplomb, n'a pas eu en l'espèce pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation, ne suffisait pas par elle-même à caractériser une violation de la règle d'équivalence ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur les motifs précités pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube qui lui était déférée ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Napoléon X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 applicable en l'espèce : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; Considérant que si M. Napoléon X... soutient que le remembrement de ses biens a aggravé les conditions de leur exploitation du fait de la perte de sa parcelle d'apport cadastrée B 372, située près d'un "trou d'eau" et plantée d'acacias, cette circonstance ne constitue pas en l'espèce une violation des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 avril 1987, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X..., annulé la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube ; Annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 avril 1987 ; rejet de la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 17 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel