Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 1 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837795
- Date
- 1 février 1995
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1993 et 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nzaki Y..., demeurant chez M. X... ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception présentée à son domicile le 20 juillet 1992 ; que le requérant, qui était absent, a été informé par un avis de passage de cette notification et s'est abstenu de retirer le pli au guichet de la poste, se soustrayant volontairement à ladite notification ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 30 mai 1993 auprès du juge du tribunal de grande instance appelé à se prononcer sur la prolongation de son maintien en rétention administrative, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, qui avait commencé à courir le 20 juillet 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nzaki Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837795
Données disponibles
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