Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837780
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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source officielle08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS | 08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 1990 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice du délai d'orientation avant sa mise à la retraite, prévu par l'instruction ministérielle n° 110 du 2 janvier 1984 ; 2°) d'annuler la décision du 2 janvier 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la décision refusant le bénéfice d'un délai d'orientation : Considérant que les conclusions enregistrées le 13 mars 1991 tendant à l'annulation de cette décision notifiée le 30 novembre 1990 sont tardives et par suite irrecevables ; Sur la décision refusant le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 : Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ; Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'octroi de l'agrément sollicité ne constituant pas un droit, la circonstance que M. X... remplissait les conditions requises et n'avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni que les officiers auxquels a été accordé l'avantage refusé au requérant étaient dans la même situation que ce dernier au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel