Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837690
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1991 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khira X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "la réintégration par décret ... est soumise ... aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que l'article 69 du même code dispose : "nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, Mme X... n'avait aucune connaissance de la langue française ; que c'est donc à bon droit que le ministre a rejeté comme irrecevable la demande de réintégration de Mme X... ; Considérant que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Khira X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khira X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel