Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837649
- Date
- 25 juin 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1989, présentée par Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; que l'article 34 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; Considérant que Mme X... a été nommée directeur du centre communal d'action sociale de Wasquehal le 23 mars 1988 et n'occupait donc pas cet emploi à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était, dès lors, tenue de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement se prévaloir ni de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ni de ce qu'elle aurait pu bénéficier d'une intégration de plein droit sur le fondement de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel