Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837508
- Date
- 19 octobre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de sa décision du 12 octobre 1993 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Fatima X... ; 2°) rejette la demande de sursis présentée par Mlle Fatima X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution du refus de séjour opposé à Mlle X... a été notifié le 24 janvier 1994 au PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; que la requête dudit préfet tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1994, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées ; qu'elle est par suite irrecevable ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION PROVENCEALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel