Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837320
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1992 et 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ismaël X..., demeurant Combani, commune de Tsingoni à Mayotte (98400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur ce que, à la date de la décision attaquée, l'intéressé qui ne parlait, ne comprenait ni n'écrivait la langue française, ne pouvait être considéré comme assimilé au sens de l'article précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation ait été erronée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 19 octobre 1989 a été rejetée par le tribunal administratif de Nantes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaël X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel