Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837311
- Date
- 28 octobre 1994
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source officielle01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL -Ordonnance du 2 novembre 1945 - Motivation de l'avis de la commission spéciale préalable à l'expulsion d'un étranger (article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Obligation de communiquer cette motivation à l'intéressé. | 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE -Avis de la commission d'expulsion (article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans ses rédactions postérieures à la loi du 29 octobre 1981) - Communication de l'avis à l'intéressé - Illégalité d'un arrêté d'expulsion pris sans que l'intéressé ait eu communication de l'avis motivé de la commission.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 27 juillet 1992, présentés pour M. Djamal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ; qu'il résulte des pièces du dossier que si, conformément aux dispositions précitées, la commission a transmis au ministre de l'intérieur un avis motivé, l'avis communiqué à l'intéressé par une lettre du 15 février 1991 du préfet du Val-de-Marne ne reprenait pas les motivations retenues par la commission ; que, par suite, cette communication à M. X... a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 avril 1991 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 1992 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 avril 1991 du ministre de l'intérieur est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 28 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837311
Données disponibles
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