Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 1 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837261
- Date
- 1 février 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saban X..., demeurant chez M. Y... 3, Square des Côteaux à Franconville-la-Garenne (95130) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1992, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 mars 1988, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 20 octobre 1989 ; que le préfet du Val-d'Oise a, le 1er août 1990, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français, après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite vers son pays d'origine de M. X... doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans les motifs de l'arrêté attaqué ; Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'ainsi il ne justifie pas de raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saban X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837261
Données disponibles
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