Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837192
- Date
- 29 juillet 1994
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Question juridique
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source officielle01-01-05-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Lettre du maire repoussant la clôture du délai d'instruction d'une demande de permis de construire (1). | 54-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Mesures d'information - Lettre d'un maire repoussant la clôture du délai d'instruction d'une demande de permis de construire insusceptible de faire l'objet d'une autorisation tacite (1). | 68-03-02-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - DELAI D'INSTRUCTION -Lettre du maire repoussant la clôture du délai d'instruction - Acte ne constituant pas une décision susceptible de recours (1). | 68-07-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF -Absence - Lettre du maire repoussant la clôture du délai d'instruction d'une demande de permis de construire (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1991 et 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la lettre du 16 février 1989 par laquelle l'administration a prorogé les délais d'instruction de sa demande de permis de construire et de l'arrêté du 6 avril 1989 par lequel le maire d'Arpajon lui a refusé un permis de construire ; 2°) annule ladite lettre et ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune d'Arpajon, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 28 décembre 1988, le maire d'Arpajon, en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, a accusé réception et fixé au 22 mars 1989 le délai d'instruction de la demande de permis de construire de M. X... ; que, ses services ayant demandé à M. X... des documents complémentaires et celui-ci les ayant produits, le maire d'Arpajon a, par lettre du 16 février 1989, repoussé au 16 mai 1989 le délai d'instruction de la demande ; qu'enfin, par arrêté du 6 avril 1989, le maire a refusé le permis demandé ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 16 février 1989 fixant un nouveau délai d'instruction de la demande : Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de M. X..., qui relevait des dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, n'était pas susceptible de faire l'objet d'un permis de construire tacite ; que la lettre du 16 février 1989 qui n'a pas eu pour effet de le priver du bénéfice d'un tel permis constitue une simple lettre d'information que M. X... n'est pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé le 6 avril 1989 par le maire d'Arpajon à la demande de permis de construire de M. X... : Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arpajon dispose dans son article UG 3 : "Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès aux constructions projetées devait être assuré par le passage sur une parcelle appartenant à la commune et dont il n'est pas contesté que, à la date d'intervention de la décision attaquée, elle n'avait fait l'objet d'aucun aménagement de nature à permettre l'accès à la voie publique ; que ni les modalités ni les délais dans lesquels un tel aménagement pouvait être réalisé n'avaient alors été arrêtés ; qu'ainsi la parcelle de M. X... n'étant pas desservie par une voie publique ou privée, le maire d'Arpajon était tenu de refuser le permis demandé ; que, par suite, les autres moyens soulevés par M. X... contre ce permis sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre du 16 février 1989 du maire d'Arpajon et contre le rejet de sa demande de permis ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la commune d'Arpajon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837192
Données disponibles
- Texte intégral