Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836974
- Date
- 6 février 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 7 mai 1993, présentés par M. Aziz Y..., demeurant appartement ..., Les Châtaigniers à Bihorel (76420) ; le requérant demande que le Consei1 d' Etat : l°) annule le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de l'acte de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, il poursuivait des études en France et ne disposait pas de ressources propres suffisant à son entretien ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, le moyen tiré de ce que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a obtenu un emploi salarié ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifîée à M. Aziz X... Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel