Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 17 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836967
- Date
- 17 mai 1993
administratif
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Solution
source officielle34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE, dont le siège est à Langeais (37130) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision en date du 6 juillet 1992 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 janvier 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que la requête susvisée de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE, qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 juillet 1992, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 17 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel