Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836939
- Date
- 25 mars 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Motifs du licenciement - Motifs de nature à justifier le licenciement - Exécution seulement partielle de la tâche pour laquelle l'agent a été recruté. | 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Motifs - Motifs légaux - Agent qui n'a que partiellement exécuté le travail pour lequel il a été recruté - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Myriam X..., demeurant à la Chèvrerie, Vaire, (85150) La Motte-Achard ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a mis fin à son contrat de travail, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 440 F, correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, et la somme de 12 000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler la décision de licenciement du 1er décembre 1988, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 440 F, correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et de 12 000 F, à titre de dommages-intérêts, ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Myriam X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée a conclu le 5 septembre 1988 un contrat de travail à durée déterminée avec Mme X..., pour l'employer, en qualité d'enquêteur, aux opérations du recensement général agricole, pour une période minimale fixée du 12 septembre au 23 décembre 1988 ; que, par lettre du 1er décembre 1988, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée a mis fin à ce contrat par le motif que Mme X... n'avait pas remis un nombre minimum de questionnaires remplis par semaine ; que, si le contrat écrit ne comportait pas de quota minimum d'enquêtes à effectuer, il ressort des pièces du dossier que cette obligation de résultat lui a été rappelée à de nombreuses reprises par son moniteur ; que la double circonstance que Mme X... n'aurait pas été informée de ses possibilités de recours et que son contrat écrit ne lui aurait été fourni que tardivement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il est constant que le retard constaté dans la fourniture des listes d'enquêtes à faire par la commune est lié à son propre retard dans la réalisation des enquêtes qui lui ont été confiées ; que, dans ces conditions, Mme X..., qui n'a que partiellement exécuté le travail pour lequel elle avait été recrutée, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée en date du 1er décembre 1988, mettant fin prématurément à son contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 440 F, correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû selon elle percevoir, et la somme de 12 000 F, à titre de dommages-intérêts ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel