Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 20 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836876
- Date
- 20 septembre 1993
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source officielle335-05-03-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION -Incidents - Pourvoi en cassation contre une décision de rejet de la commission - Intervention d'une décision de la commission reconnaissant à l'intéressé la qualité de réfugié - Non-Lieu. | 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Non-lieu en appel ou en cassation - Pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la commission de recours des réfugiés rejetant un recours contre une décision de rejet de l'O.F.P.R.A. - Intervention d'une décision de la commission reconnaissant à l'intéressé la qualité de réfugié.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule une décision en date du 15 mars 1990 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 novembre 1989 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ali X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête en date du 4 mars 1991, la commission des recours des réfugiés a annulé la décision du 20 août 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. X... le bénéfice du statut de réfugié et a reconnu cette qualité au requérant ; qu'ainsi la requête de M. X..., dirigée contre une décision du 15 mars 1990 de la commission des recours des réfugiés rejetant un recours contre la décision de rejet du 22 novembre 1989 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836876
Données disponibles
- Texte intégral