Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 16 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836793
- Date
- 16 février 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1989 et le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de Marseille du 23 mai 1986 lui accordant un permis de construire modificatif ; 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour délivrer à M. Y..., par arrêté du 23 mai 1986 un permis de construire l'autorisant à implanter une construction à trois mètres de la limite séparative du lot voisin, le maire de Marseille s'est fondé sur le règlement du lotissement dans lequel est inclus le lot de M. Y... et modifié notamment par arrêtés des 16 janvier 1985 et 13 février 1986 ; Considérant que par jugement du 29 juin 1989 devenu définitif le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 février 1986 ; que dès lors la légalité de l'arrêté délivrant le permis de construire à M. Y... doit être appréciée par rapport au règlement du lotissement tel qu'il résulte de la modification du 16 janvier 1985 ; que les dispositions réglementaires de cet arrêté et notamment le plan de la surface constructible du lot n° 3 annexé à celui-ci, qui est suffisamment précis, imposaient une marge de recul par rapport à la limite séparative supérieure à trois mètres ; que le permis de construire litigieux, délivré en méconnaissance de ces dispositions est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X..., au maire de la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel