Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 25 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836787
- Date
- 25 février 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1989 et 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant à Doudeville (76560) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 31 juillet 1986 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne ses propriétés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X... , il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation des terres faisant l'objet du remembrement, aient été aggravées à la suite de cette opération ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'existence des erreurs alléguées qui auraient été commises dans l'évaluation de la surface de certaines parcelles ; Considérant que si le requérant demande à être exonéré des frais de remembrement, il n'a saisi le juge d'aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative qui aurait mis de tels frais à sa charge ; que cette demande ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 juin 1989, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 25 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel