Conseil d'État4 SSAnnulation
Conseil d'État · 4 SS — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836772
- Date
- 10 décembre 1993
administratif
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source officielle36-13-01-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR
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Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 84 756, la requête, enregistrée le 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOSPITAUX DES REGIONS SANITAIRES, dont le siège est Centre Hospitalier Général, B.P. 4052 à Perpignan (66042), représentée par son Président, M. X... et son secrétaire général, M. Y... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule des décisions du ministre de l'éducation nationale refusant l'attribution de l'équivalence du certificat d'études spéciales de chirurgie générale, session 1986, à quatre internes de régions sanitaires ; Vu 2°), sous le numéro 85 125, la requête, enregistrée le 14 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOSPITAUX DES REGIONS SANITAIRES, dont le siège est Centre Hospitalier Général, B.P. 4052 à Perpignan (66042), représentée par son Président, M. X... et son secrétaire général, M. Y... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule des décisions du ministre de l'éducation nationale refusant l'attribution de l'équivalence du certificat d'études spéciales de chirurgie générale, session 1986, à trois internes de régions sanitaires ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOSPITAUX DES REGIONS SANITAIRES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1953, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 72-143 du 22 février 1972 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant que les conclusions présentées par la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOSPITAUX DES REGIONS SANITAIRES sont dirigées contre des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté les demandes de sept internes de régions sanitaires tendant à obtenir l'équivalence du certificat d'études spéciales de chirurgie générale, session 1986 ; que, d'une part, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; que, d'autre part, les syndicats de fonctionnaires, qui n'ont pas qualité pour demander en leur nom propre l'annulation des décisions individuelles portant atteinte à la situation statutaire de leurs membres, ne sont pas davantage au nombre des mandataires autorisés par l'article R.80 du code des tribunaux administratifs à représenter les parties devant ces juridictions ; qu'ainsi ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet ; Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOSPITAUX DES REGIONS SANITAIRES sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOSPITAUX DES REGIONS SANITAIRES, au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836772
Données disponibles
- Texte intégral