Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836734
- Date
- 6 septembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION | 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1991, présentée par M. Kisito X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.13 du code du service national ; 2°) annule la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense" ; Considérant que M. Kisito X... a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour achever ses études d'ingénieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait ses frères et s eur, présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.13 du code du service national ; Article 1er : La requête de M. Kisito X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kisito X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel