Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836602
- Date
- 5 novembre 1993
administratif
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source officielle11-02-06 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE CONTRE LA MER | 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES, ayant son siège social à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président, M. Charles X... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile de Ré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; ensemble le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 pris pour son application ; Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques ; Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ; Vu les décrets n° 85-452 et 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES a pour objet, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1865, la conservation et l'entretien d'une digue destinée à protéger les propriétés syndiquées contre l'envahissement de la mer et à assurer l'écoulement des eaux ; qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile de Ré ; que par suite, sa requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel