Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 19 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836391
- Date
- 19 mai 1993
administratif
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Solution
source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 10 avril 1991 à M. Eric X... par le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. Eric X... le 10 avril 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui de leur requête ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 10 avril 1991 à M. Eric X... par le maire de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 avril 1991 ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Ramonville Saint-Agne, à M. Eric X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 19 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel