Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 22 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836309
- Date
- 22 novembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE | 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura du 28 avril 1988 et de la commission communale du 4 mai 1988 rejetant sa réclamation relative au remembrement de la commune de Molain ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la commission communale de remembrement du 4 mars 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 17 mai 1990 le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura et de la décision du 4 mai 1988 de la commission communale de remembrement, qui ont statué sur les opérations de remembrement de la commune de Molain (Jura) ; que ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel est devenu définitif ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du 19 janvier 1989 du tribunal administratif de Besançon rejetant la demande du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel