Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 30 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836242
- Date
- 30 mars 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Brahim X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 juillet 1993, présentée par M. Brahim X..., demeurant 6D, ... en Algérie et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1993 par laquelle le directeur des anciens combattants et victimes de guerre de Paris a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89-642 du 7 septembre 1989 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal tend à l'annulation d'une décision du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Paris rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant ; que le requérant résidant à l'étranger, ses conclusions relèvent, en application de l'article R 64 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ; Considérant, toutefois qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, issu du décret du 7 septembre 1989, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun fait ni d'exposé d'aucun moyen ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel