Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 25 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836202
- Date
- 25 février 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant à Cavazies (81990) Fréjairolles ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 octobre 1988 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Albi en date du 29 novembre 1985 accordant un permis de construire à M. Y... sur une parcelle située ... ; 2°) annule l'arrêté précité du maire de la commune d'Albi en date du 29 novembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Z..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le permis de construire, accordé sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'a pas été mise à même de vérifier l'existence d'une servitude de droit privé grevant le fonds faisant l'objet de la demande et de ce que le permis accordé porterait atteinte à cette servitude est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ..., sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ; que le maintien d'un accès à l'immeuble voisin n'est pas au nombre des situations entrant dans le champ d'application de l'article R.1110-21 du code rural ; qu'ainsi Mme X... ne peut utilement invoquer la violation de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire d'Albi, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 25 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel