Conseil d'État1 SSRenvoi
Conseil d'État · 1 SS — 17 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836185
- Date
- 17 décembre 1993
administratif
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source officielle54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE | 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 janvier 1993 par laquelle il s'est déclaré incompétent et a transféré à la cour administrative d'appel de Paris son recours dirigé contre le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 31 mai 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Somme a rejeté le recours gracieux de M. Gérard X... concernant un indu de 8 931,14 F perçu à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2°) de transférer ce recours à la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision susvisée en date du 27 janvier 1993, le Conseil d'Etat après s'être déclaré incompétent pour connaître d'un appel formé contre un jugement du tribunal administratif d'Amiens a attribué ce recours à la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il résulte des termes de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le pourvoi étant dirigé contre un jugement du tribunal administratif d'Amiens, la cour administrative d'appel territorialement compétente était celle de Nancy ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son recours ; Article 1er : Le dernier membre de phrase des motifs de la décision en date du 27 janvier 1993 est modifié comme suit : "qu'il y a donc lieu de renvoyer le recours du ministre à la cour administrative d'appel de Nancy". Article 2 : L'article 1er du dispositif de la décision en date du 27 janvier 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Le jugement du recours susvisé du ministre de l'équipement, du logement et des transports est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836185
Données disponibles
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