Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836148
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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source officielle55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant 17, rue du Réservoir à Mulhouse (68100) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 17 décembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'avertissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour estimer que M. X... a tenu à l'égard d'un confrère des propos désobligeants, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est livrée à une appréciation souveraine des témoignages qui lui ont été soumis ; Considérant qu'en précisant que ces témoignages ont été apportés par un patient et par un confrère qui a recueilli les propos d'un autre patient, la section disciplinaire a suffisamment motivé sa décision qui n'avait pas à désigner nominativement les témoins dont il s'agit ni à citer leurs propos ; Considérant qu'en estimant que les propos désobligeants de M. X... sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits dont elle était saisie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel