Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836145
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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source officielle55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1988 et 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; il demande l'annulation d'une décision du 26 novembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de 6 mois d'interdiction d'exercer la médecine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jacques X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en retenant contre le docteur X... la circonstance d'ailleurs non contestée qu'il avait partiellement poursuivi son activité de clientèle en dépit de son engagement de cesser ce type d'activité après avoir pris sa retraite et en relevant pour atténuer la gravité de la faute ainsi commise que le docteur X... avait pu être mal conseillé, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Considérant qu'en estimant que les faits ci-dessus mentionnés étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire, la section disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel