Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 25 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836078
- Date
- 25 juin 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-03-06-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 7 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1991 du ministre de l'économie et des finances portant nomination dans l'emploi d'inspecteur des impôts des candidats reçus à l'examen professionnel organisé au titre de l'année 1991 ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ordonnance du 7 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1991 du ministre de l'économie et des finances portant nomination dans l'emploi d'inspecteur des impôts des candidats reçus à l'examen professionnel organisé au titre de l'année 1991, est suffisamment motivée ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de cet arrêté n'est pas de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 25 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel