Conseil d'État · 4 SS — 11 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836059
- Date
- 11 mars 1994
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source officielle30-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE | 30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT | 54-01-01-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 83 866, la requête enregistrée le 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 86-283 du 6 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale relative à la situation des personnels enseignants du second Vu 2°), sous le n° 93 129, la requête enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; la Confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 87-295 du ministre de l'éducation nationale en date du 30 septembre 1987 relative à la situation des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation concernés par des mesures de carte scolaire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-748 du 28 août 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les notes de service du ministre de l'éducation nationale n° 86283 du 6 octobre 1986 et n° 87-295 du 30 septembre 1987, dont la confédération requérante demande l'annulation, fixent des règles applicables aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation concernés par des mesures de carte scolaire en vue des rentrées scolaires des années 1987 et 1988 ; que ces règles sont relatives, d'une part, aux choix des agents qui doivent faire l'objet de mesures de suppression ou de transformation de poste et qui sont ainsi obligés de subir une mutation et, d'autre part, aux conditions dans lesquelles ces agents recevront une nouvelle affectation par l'institution de priorités entre eux et de contraintes dans l'émission et la prise en considération des voeux de réaffectation ; que l'ensemble de ces dispositions qui ajoutent aux règles statutaires régissant les personnels enseignants et d'éducation et, présentent ainsi un caractère réglementaire, émane d'une autorité incompétente ; que dès lors, la confédération requérante est à la fois recevable et fondée à soutenir que les notes de service susvisées des 6 octobre 1986 et 30 septembre 1987 doivent être annulées ; Article 1er : Les notes de service n° 86-283 du 6 octobre 1986 etn° 87-295 du 30 septembre 1987 du ministre de l'éducation nationale sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel