Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836017
- Date
- 29 décembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation professionnelle de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Jean-Marie X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision attaquée, en date du 3 décembre 1990, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté la demande de M. X..., se borne à énoncer que "les éléments médicaux figurant au dossier laissent apparaître que les capacités physiques de l'intéressé ne l'empêchent pas d'obtenir un emploi" sans préciser quelle est la nature du handicap de l'intéressé ni sur quels éléments du dossier elle se fonde ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ; Annulation de la décision du 3 décembre 1990de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ; renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel