Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836008
- Date
- 27 octobre 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE -Existence - Divers - Préfet tenu de refuser d'enregistrer sous le numéro d'une association des documents présentés par une autre association. | 08-03-02 ARMEES - COMBATTANTS - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE -Association d'anciens combattants volontaires de la Résistance demandant au préfet d'enregistrer des documents sous le numéro d'une autre association - Préfet tenu de refuser. | 10-01-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DECLARATION -Délivrance du récépissé - Refus de délivrer récépissé, sous le numéro d'une association, de documents présentés par une autre association - Compétence liée du préfet.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, dont le siège est ... ; cette association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le refus du préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer un récépissé de dépôt de pièces au nom de l'association requérante ; 2°) d'annuler la décision préfectorale de refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que "l'Association nationale des francs-tireurs et partisans français", enregistrée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 2 janvier 1948 sous le n° 1681 a pris le nom, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire, de "Fédération régionale des combattants volontaires de la résistance de Bretagne, Normandie et Maine" dans des conditions reconnues régulières par les juridictions judiciaires compétentes et est d'ailleurs restée enregistrée sous le même numéro ; que le comité départemental de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, qui regroupe les personnes qui n'ont pas rejoint, au moment de sa formation, la fédération susindiquée n'avait, par suite, ni titre ni qualité pour demander au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, sous le n° 1681, récépissé de documents étrangers à ladite Fédération ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine était tenu de refuser à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et à son comité départemental de lui délivrer ce récépissé ; que les autres moyens de la requête étant, dès lors, inopérants, l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel