Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836005
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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source officielle36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION | 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1986, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de dire que les départements ministériels visés par l'article 9 du décret n° 86-248 du 24 février 1986 n'ont pu légalement s'abstenir de prendre les mesures nécessaires à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 66-453 du 18 juin 1966 ; Vu le décret n° 86-248 du 24 février 1986 ; Vu le décret n° 88-86 du 26 janvier 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du Premier ministre tendant à ce que le requérant soit réputé s'être désisté ou à ce qu'il soit constaté que ses conclusions sont devenues sans objet : Considérant, d'une part, que M. X... n'a pas annoncé la production d'un mémoire ampliatif ; Considérant, d'autre part, que l'intervention d'un texte dont les effets sont différents de ceux du texte dont M. X... réclame l'application ne rend pas ses conclusions sans objet ; Considérant par suite que les conclusions susanalysées du Premier ministre ne peuvent être accueillies ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret du 11 janvier 1965 susvisé : "La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que la requête de M. X..., tendant à l'annulation de la non application par l'Etat des dispositions du décret du 24 février 1986, n'est dirigée contre aucune décision, même implicite ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel