Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 18 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835921
- Date
- 18 mars 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris :Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. KUI X... Y..., ressortissant chinois, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police de Paris le 24 juin 1991 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant que si M. KUI X... Y... déclare avoir des attaches familiales en France, où il vit avec sa femme et ses deux enfants, il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. KUI X... Y... dans son pays d'origine ; Considérant que si M. KUI X... Y... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KUI X... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. KUI X... Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KUI X... Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 18 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835921
Données disponibles
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