Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835837
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1987 et 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant ... à Le Relecq Kerhuon (29219) ; ils demandent que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1984 par lequel le maire du Relecq Kerhuon a accordé à M. Z... un permis de construire en vue d'agrandir une maison d'habitation ; 2° annule ledit permis de construire ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme Jacques X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Brest : "Les annexes accolées ou indépendantes, telles que garages, peuvent être construites sur limites, à condition de ne pas empiéter sur le gabarit défini à l'article UC 10", et qu'en vertu de l'article UC 10, les annexes sur limites séparatives doivent s'inscrire dans un gabarit de 6 mètres de hauteur totale et 3,50 mètres de hauteur à l'égout du toit, ce dernier étant incliné à 45° ; que ces dispositions doivent s'entendre à défaut de dispositions expresses contraires en ce sens que le toit est incliné vers la limite séparative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage que M. Z... a obtenu l'autorisation de construire en limite séparative, s'il n'excède pas les hauteurs maximum imposées par ces dispositions, comporte un mur pignon d'une hauteur de 6 mètres en limite séparative et ne respecte pas, de ce fait, les dispositions susanalysées de l'article UC 10 ; qu'il suit de là que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 mars 1987 et le permis de construire accordé le 16 juillet 1984 à M. Z... par le maire du Relecq Kerhuon sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à M. Y..., à la commune du Relecq Kerhuon, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel